L’indemnisation des victimes d’agression par un auteur non identifié

L’actualité récente nous rappelle la transfiguration d’un monde devenu plus violent, avec l’espoir d’échapper à certaines fatalités.

Dans tous les cas, ces expériences constituent un traumatisme profond, notamment pour les agressions sexuelles ou à caractère gratuit.

Aux premières souffrances physiques et morales vient s’ajouter le chemin de croix d’une reconnaissance du statut de victime et de l’indemnisation des préjudices, notamment en l’absence d’identification formelle des faits ou de l’agresseur.

La procédure d’enquête

Les causes :

Les nombreux retours d’expériences permettent de sérier les obstacles habituels auxquels sont confrontées les victimes :

  • Impossibilité d’effectuer les premières déclarations sur place auprès des forces de Police  souvent en raison du transfert de la victime aux services des urgences ;
  • Mesures d’enquête initiale défectueuses : absence de consignation ou constatations maladroites des faits et des protagonistes ;
  • Impossibilité d’exploiter les caméras vidéo en raison de leur absence à l’intérieur d’un local et/ou de la voie publique, voire d’un angle mort ;
  • Impossibilité de recueillir les témoignages, soit en résultat d’une absence de témoins, soit d’un refus par ces derniers d’effectuer une déposition, voire d’une absence de convocation par les forces de Police ;
  • Faux témoignages.
Un homme avec masque et capuche représentant un agresseur non-identifié

Dans d’autres cas, les craintes d’un acte de vengeance peuvent conduire les victimes à restreindre leurs déclarations, ou à les dénaturer, ce qui est légitime.

Par ailleurs, et en raison directe d’un manque criant de moyens, l’ampleur des actes délictuels déclarés à traiter par la police (473.000 en 2025) induit souvent un phénomène « d’enterrement » de l’enquête, préliminaire ou de flagrance.

Les actions à entreprendre :

L’objectif étant d’établir la matérialité de l’infraction, comme le statut de victime dans le corps de l’enquête à clôturer avant communication au Parquet pour réquisitions, certaines actions doivent être entreprises.

Bien que juridiquement très limitée dans ses moyens, la victime peut néanmoins recourir à l’interrogation régulière de l’enquêteur sur l’état d’avancement de ses investigations, au moyen d’entretiens téléphoniques, de rendez-vous et/ou courriels.

Si l’Avocat de la victime peut également interroger l’enquêteur, la procédure pénale ne lui confère cependant aucune autre prérogative à ce stade, la consultation des PV de notification, du certificat médical et des auditions n’étant possible que dans l’hypothèse d’une assistance à garde à vue.

Dans certains cas, et dans l’hypothèse avérée d’une lenteur anormale de l’enquête, comme d’une absence complète d’investigations, l’Avocat interpelle successivement le Commissaire principal, puis divisionnaire, avant de saisir les services du Parquet général.

En tout état de cause, il est évidemment nécessaire de déposer une « plainte contre X » en raison même du caractère inconnu de l’auteur, avec l’objectif premier de déclencher les poursuites judiciaires.

De manière additionnelle, cette plainte conforte le statut de victime.

Attention : le délai est de 6 ans pour les « délits ». Au-delà, et par application du principe dit de la « prescription » le de dépôt de plainte n’est plus possible.

La décision du parquet

Les causes :

Par application du principe dit « d’opportunité des poursuites » et dans le cas précis d’une absence d’identification formelle de l’auteur, le Parquet peur décider soit d’un complément d’enquête, soit d’un classement sans suite.

Ce classement a inévitablement pour effet de mettre un terme à toutes investigations policières et/ou judiciaires.

Les actions à entreprendre :

Pour autant, cette décision ne prive pas les victimes de tout recours, lesquelles sont habilitées à :

  • Solliciter du Parquet, personnellement ou par la voie de leur Avocat et dans le cadre d’un « recours gracieux » un réexamen de cette décision ;
  • Ultérieurement saisir le Procureur Général de la République dans le cadre d’un « recours hiérarchique » ;
  • Déposer une « plainte avec constitution de partie civile » à compter du délai de trois mois suivant dépôt de plainte simple initiale, permettant ainsi de saisir un Juge d’instruction.

Si ces actions ne permettent pas toujours d’identifier l’auteur de l’agression, elles confortent cependant le statut de victime, comme les conditions de l’agression, face au FONDS DE GARANTIE.

La procédure d’indemnisation

Les causes :

Dans tous les cas d’agression, il est de l’intérêt pour la victime de saisir la Commission d’indemnisation des Victimes d’Infractions (C.I.V.I) afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices, patrimoniaux et extrapatrimoniaux.

ATTENTION : le délai de saisine de la C.I.V.I est de trois ans à partir de la date de l’infraction pénale (sans procès).

Cette procédure a également pour particularité de ne mettre en présence devant la Commission que la victime et le « Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions » (F.G.T.I) jouant ici le rôle d’assureur-régleur.

Certaines obligations, dites de recevabilité, posées par l’article 706-3 du code de procédure pénale conditionnent cette « saisine » :

  • Relever de « faits volontaires présentant le caractère matériel d’une infraction » (agression, tentative d’homicide) ou involontaires (imprudence, négligence) ;
  • Avoir entraîné soit la mort, soit une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
  • Relever de certaines infractions pénales graves telles l’agression ou l’atteinte sexuelle, l’inceste, le viol, la détention, la séquestration, la traite humaine et le proxénétisme.

Pour autant, et à ces obligations initiales parfois difficiles à rapporter, il est imposé à la victime de subir l’opposition systémique du F.G.T.I à toute indemnisation, ou alors réduite, le plus souvent au moyen d’observations peu variées :

  • Circonstances et mobiles de l’infraction non formellement établis ;
  • Absence d’identification formelle du ou des auteurs ;
  • « Eventuelle » faute de la victime » ;
  • Classement sans suite par le Parquet, illustrant l’absence du caractère infractionnel de l’agression ;
  • Durée de l’enquête ou de l’information judiciaire propre à jeter un doute sur la matérialité des faits, ou le statut de victime ;
  • Absence de réquisitoire définitif dans le cadre d’une information judiciaire, ou d’ordonnance de règlement.

L’opposition à toute indemnisation est ainsi confortée par les manquements et omissions ci-avant relevés au stade de la procédure policière, ou d’information judiciaire, puis clairement exploités au préjudice des victimes.

Pour autant, et sauf exceptions rares, il convient de rappeler clairement que l’absence d’identification de l’auteur ne retire pas aux faits leur caractère pénal, pas plus qu’elle ne prive les victimes de leur droit à indemnisation devant la C.I.V.I.

Les actions à entreprendre :

Les actes préparatoires ci-avant décrits illustrent ici toute leur importance, afin de balayer à jamais le moindre doute sur l’innocence des victimes en dépit d’apparences parfois contradictoires, le plus souvent fruits des carences d’un système débordé par le nombre.

Par ailleurs, le FGTI n’étant qu’une partie à la procédure devant la C.I.V.I, ses « observations » n’ont heureusement que la portée d’un contradicteur, hélas souvent centrées sur la gestion financière de la « solidarité nationale » auxquelles les victimes devraient toujours demeurer étrangères.

La qualité des interventions, en amont de la saisine de la C.I.V.I comme au cours de la procédure au moyen des « requêtes » et « mémoires » à rédiger ne s’improvise pas, et doit impérativement être confiée à un Avocat spécialiste du dommage corporel, quel qu’il soit.

Il en va de la qualité des postes de préjudice à indemniser, comme du montant indemnitaire à percevoir.

La garantie accidents de la vie

Pour la plupart d’entre elles, ces GAV sont devenues décevantes en raison d’une sérieuse limitation des postes de préjudices indemnisables, comme des modalités indemnitaires (taux horaires dérisoires pour les tierces personnes temporaires et futures, ainsi que pour le déficit fonctionnel temporaire, valeur du point du déficit fonctionnel permanent aux antipodes de la jurisprudence, plafonds dérisoires pour les pertes de gains).

Dans certains cas, ces GAV contiennent quelques clauses encore intéressantes, et il est toujours de bon conseil de bénéficier de l’une d’entre elle dans l’hypothèse extrême d’un refus d’indemnisation par la C.I.V.I.

ATTENTION : le délai légal de déclaration du sinistre à l’assureur est de deux ans à compter de la date des faits.

À retenir

L’interrogation des victimes sur les actions à entreprendre face à l’inconnu judiciaire est bien légitime. Elle doit cependant s’accompagner du temps de la réflexion, et de la qualité de ceux à qui ces questions sont posées.

Demande
d’un premier
rdv gratuit

Le Cabinet Roussel ne facture pas d’honoraires lors du premier rendez-vous. Maître ROUSSEL vous reçoit et étudie votre dossier afin de vous donner toutes les explications nécessaires sur la procédure à suivre.

Découvrez d'autres actualités