Les règles de procédure judiciaire

Amiable ou judiciaire, le processus d’indemnisation est très encadré, tant par la loi que par les règles de la procédure judiciaire, normalement au plus grand bénéfice des victimes.

Pour autant, en dépit des conditions de forme et de délai imposées, la pratique démontre que la victime est souvent perdue dans un univers juridique inconnu, malmenée et mal conseillée par un assureur aux intérêts divergents.

Dans bien souvent des cas, la victime est soumise à des contraintes de temps et d’argent qui la poussent à rapidement accepter une offre, souvent dérisoire et parfois scandaleuse, bien éloignée du principe de réparation intégrale.

Se défendre seul est donc la promesse d’une bataille perdue, et l’obtention de la moitié de ce qui aurait dû être octroyé.

Il convient donc de se batte à ARMES ÉGALES, de vérifier chacune des étapes et de confier à un Avocat spécialisé la mission de vous défendre avec énergie et d’obtenir ce qui vous revient de droit.

Présentation des différentes instances au niveau de la procédure judiciaire.

La procédure judiciaire civile

La procédure judiciaire civile n’est jamais une obligation, mais le plus souvent le résultat d’un échec de la procédure amiable avec l’assureur, soit en raison de son silence, de sa mauvaise foi, ou d’une proposition financière révoltante.

L’indemnisation est alors soumise aux règles de la procédure civile, avec des phases préalables en désignation d’expert, puis en « liquidation au fond » des postes de préjudices.

La procédure judiciaire présente quelques particularités, dont la représentation obligatoire par un Avocat, si possible rompu à cette matière.

De manière générale, la procédure judiciaire prolonge la procédure amiable, ayant d’ores et déjà donné lieu à la constitution d’une partie du dossier.

Dans les autres cas, que vous soyez victime d’un accident de la route (conducteur, passager, piéton ou cycliste) d’un accident médical ou d’un accident de la vie (en phase contentieuse) la constitution du dossier est fondamentale.

Dans l’ordre, il est fortement conseillé de :

  1. Faire constater médicalement ses blessures
  2. Récupérer son dossier médical
  3. Rassembler les pièces relatives aux préjudices financiers

Ces éléments permettront au Cabinet d’obtenir la désignation d’un expert au moyen de la procédure dite en référé.

Dans de nombreux cas, il n’est pas possible aux parties comme au magistrat, de « liquider » les postes de préjudices sur simple demande des parties.

Il est donc nécessaire de recourir à la désignation d’un expert judiciaire spécialisé dans le domaine concerné (orthopédie, chirurgie esthétique, neurologie, cardiologie) avec une mission type permettant l’examen de tous les postes de préjudices, ainsi que celui de la victime, et la remise du rapport une fois les opérations d’expertise achevées.

Dans certains cas, à la demande des parties ou de l’expert, il est désigné un « sapiteur » chargé d’un point médico-légal particulier (psychiatre, psychologue, anesthésiste, ergothérapeute…) avec remise d’un rapport venant s’ajouter à celui de l’expert.

Hors les cas d’une recherche en responsabilité médicale, et lorsque la demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse, une provision à valoir sur l’indemnisation finale est toujours réclamée à l’assureur devant le Juge des référés.

Celle-ci repose, soit sur les préjudices patrimoniaux temporaires, soit sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires.

Non, bien évidemment. Dans certains cas, il est possible de saisir immédiatement le Tribunal de Grande instance en indemnisation, sollicitant du magistrat qu’une « mesure d’instruction » soit initiée, avec désignation d’un expert judiciaire.

En qualité de demandeur, la victime doit supporter le règlement des honoraires de l’expert, que permet précisément l’octroi d’une provision. Cette dépense est évidemment remboursée par l’assureur lors de la liquidation finale des postes de préjudice.

Une fois les honoraires d’expert consignés, celui-ci convoque les parties à une ou plusieurs réunions d’expertise. Chaque partie communique les pièces médicales qu’elle juge nécessaire à la démonstration des préjudices.

A l’occasion de chacune des réunions, les parties sont représentées par leur Avocat, et surtout par leur médecin-conseil chargé d’argumenter chaque poste de préjudice ace l’expert judiciaire, et face au médecin-conseil de l’assureur.

De manière générale, un pré-rapport est rédigé par l’expert, lequel accorde un délai aux parties pour présenter leurs ultimes observations au moyen d’un « DIRE » rédigé par le Cabinet. Une fois les Dires reçus, l’expert judiciaire transmet son rapport final au Tribunal, ainsi qu’aux Conseils de chaque partie.

Le Cabinet ROUSSEL désigne l’un de ses médecins-conseils en fonction de la nature des préjudices (orthopédie, chirurgie vasculaire, cardiaque, viscérale…) avec mission de vous recevoir et de vous examiner préalablement à la réunion d’expertise, sur la base des pièces recueillies.

Le Cabinet donne également toutes les instructions nécessaires au Médecin-conseil afin que chaque poste de préjudice soit défendu et quantifié au mieux de vos intérêts lors des réunions d’expertise.

Il est toujours possible de revenir à une démarche transactionnelle avec l’assureur, sur la base du rapport final d’expertise, évitant ainsi d’initier une procédure dite « en ouverture de rapport ».

Une fois le rapport d’expertise déposé, le Cabinet saisi à nouveau le Tribunal de Grande instance au moyen d’une procédure dite « au fond et en ouverture de rapport » soit par assignation, soit par conclusions.

Dans les deux cas, le Cabinet évalue financièrement chaque poste de préjudice, personnel ou patrimonial, et soumet leur indemnisation à la décision du magistrat par voie de conclusions.

À retenir

La procédure judiciaire présente évidemment l’inconvénient d’une certaine lenteur, et parfois d’une différence notoire dans le montant de l’indemnisation d’une juridiction à une autre.

Il est donc préférable de maintenir la procédure amiable dans la mesure du possible.

Procédure civile en justice

La procédure judiciaire PÉNALE

La procédure pénale est une procédure qui indemnise les victimes, mais dans le cadre d’une sanction judiciaire infligée à l’auteur du fait dommageable, volontaire ou non.

Les juridictions dites « répressives » sont ainsi compétentes pour indemniser les victimes directes et indirectes de leurs intérêts civils, donnant lieu à des particularités procédurales.

Le Cabinet Roussel se charge de vous représenter devant le Tribunal correctionnel, la Cour d’Assises ou le Juge d’instruction à toutes les étapes de la procédure.

Les auteurs d’un accident de la circulation causé sous l’empire d’un état alcoolique, sous l’emprise de stupéfiant ou lorsque la violation d’une obligation de prudence et de sécurité est manifeste, peuvent être renvoyés devant le Tribunal correctionnel.

Il en est de même pour les auteurs d’une agression par coups et blessures volontaires, ou de toutes autres formes de violence (violences conjugales, sexuelles, sur personne vulnérable etc.).

Dans les cas particuliers d’un délit particulièrement grave (faute médicale intentionnelle) ou d’un crime (violences ayant entraînées une mutilation ou une infirmité permanente) il peut être décidé de l’ouverture d’une information judiciaire confiée à un juge d’instruction, lequel peut renvoyer le mis en examen devant le tribunal correctionnel, ou la Cour d’Assises.

Le plus important est de faire constater, le jour même de l’accident et par le service médico-judiciaire d’un hôpital, le service d’urgence d’une clinique (à défaut par le médecin-traitant) la totalité des blessures subies au moyen d’un certificat initial descriptif qui doit être remis en main-propre.

Dans l’hypothèse d’une hospitalisation, celui-ci est automatiquement établi et intégré dans le dossier médical.

Dans le cadre d’une audition par les Forces de Police, à l’occasion du dépôt de plainte notamment, ce certificat est le plus souvent ordonné. Dans l’hypothèse inverse, il faut réclamer du commissariat qu’il adresse la victime à ce service.

Toute plainte peut être déposée, soit directement au Commissariat de Police qui la transmet au Procureur de la République, soit entre les mains du Parquet, lequel dispose d’un délai de trois mois pour statuer sur son sort (classement sans suite, citation à comparaître, saisine du Juge d’instruction).

À défaut de réponse, ou de réponse négative, vous pouvez directement déposer plainte avec constitution de partie civile devant le Doyen des Juges d’instruction.

Les délais sont de :

  • 10 ans pour les délits à compter de l’apparition du dommage (et non à compter de la faute) depuis la loi du 27 février 2017. Passé ce délai, il ne reste que la voie civile en responsabilité médicale.
  • 20 ans pour les crimes

La représentation par un Avocat n’est pas obligatoire, mais plus que vivement conseillée, au regard de la complexité des règles de procédure pénale et civile, sans oublier la technicité du droit du dommage corporel.

Lorsque le dommage a entraîné des conséquences personnelles médicales et financières, l’indemnisation des postes de préjudices est confiée au Tribunal correctionnel (ou la Cour d’Assises) qui statue sur les « intérêts civils » de la victime après s’être prononcé sur l’action publique (culpabilité ou non du prévenu).

Vous devez alors vous constituez « partie civile » en début d’audience au moyen de conclusions déposées par votre Avocat, sans oublier d’y inclure les victimes indirectes (famille, conjoints, enfants).

En matière d’accident de la circulation, ou d’autres faits dommageables relevant du Tribunal correctionnel, l’assureur de l’auteur est chargé de l’indemnisation des postes de préjudices.

Une provision peut lui être réclamée dans l’attente des résultats de l’expertise judiciaire, ou de la fixation définitive des postes de préjudice.

S’agissant des agressions, il est possible de faire régler par le prévenu l’indemnisation des préjudices. Pour autant, les prévenus sont rarement solvables, contraignant la victime à saisir la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction (CIVI) en charge de l’indemnisation des préjudices, sur la base du jugement pénal rendu.

La relaxe du prévenu ne signifie pas qu’il n’est pas responsable des conséquences civiles de son fait. En une telle hypothèse, le Juge pénal peut toujours indemniser la victime de ses préjudices sur le fondement de l’article 470-1 du Code de procédure pénale.

De la même manière que pour la procédure amiable ou civile, et hors les cas de décès, la liquidation des postes de préjudices est rarement possible en l’état, rendant nécessaire la désignation d’un expert judiciaire.

L’expert désigné par jugement convoque les parties à une ou plusieurs réunions d’expertise. Chaque partie communique les pièces médicales qu’elle juge nécessaire à la démonstration des préjudices.

À l’occasion de chacune des réunions, les parties sont représentées par leur Avocat, et surtout par leur médecin-conseil chargé d’argumenter chaque poste de préjudice ace l’expert judiciaire, et face au médecin-conseil de l’assureur.

Un pré-rapport est rédigé par l’expert, lequel accorde un délai aux parties pour présenter leurs ultimes observations au moyen d’un « DIRE » rédigé par le Cabinet. Une fois les Dires reçus, l’expert judiciaire transmet son rapport final au Tribunal, ainsi qu’aux Conseils de chaque partie.

Le Cabinet ROUSSEL désigne l’un de ses médecins-conseils en fonction de la nature des préjudices (orthopédie, chirurgie vasculaire, cardiaque, viscérale…) avec mission de vous recevoir et de vous examiner préalablement à la réunion d’expertise, sur la base des pièces recueillies.

Le Cabinet donne également toutes les instructions nécessaires au Médecin-conseil afin que chaque poste de préjudice soit défendu et quantifié au mieux de vos intérêts lors des réunions d’expertise.

L’appel est possible sur la partie des intérêts civils traités par le Tribunal correctionnel dans le délai de 10 jours à compter du prononcé du jugement.

Il n’est en revanche pas possible pour les victimes de faire appel du jugement statuant sur l’action publique, c’est-à-dire la culpabilité du prévenu, seul ce dernier et le Parquet bénéficiant de cette faculté.

Procédure pénale

La procédure DEVANT LA CIVI

À l’exception de certains contrats couvrant les accidents de la vie, les victimes de violences volontaires ou non, voire d’attentat sont rarement indemnisées par l’auteur de telles agressions, généralement insolvable.

Comblant cette lacune, le législateur a institué la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (ou C.I.V.I) devant laquelle les victimes d’une infraction peuvent se faire indemniser de leurs postes de préjudice personnels et financiers.

Véritable juridiction autonome présidée par un magistrat, la CIVI veille au principe de la réparation intégrale des atteintes corporelles, avec des conditions de saisine et de procédure sensiblement différentes d’une instance traditionnelle.

Le Cabinet Roussel se charge de vous représenter, de vous assister et de plaider devant la CIVI, en rédigeant les mémoires nécessaires à une juste indemnisation.

En application de l’article 706-3 du Code de procédure pénale « toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent d’une atteinte à la personne… ».

Ces faits :

  • Soit ont entraîné une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois
  • Soit sont des délits visant l’agression sexuelle, le viol, le travail forcé, l’esclavage.

Il faut en outre que la victime soit française, voire en situation régulière sur le territoire français, ou que les faits aient été commis en France.

Si les conditions mentionnées pour saisir la CIVI ne sont pas réunies, vous pouvez saisir le Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infraction (“SARVI”) dispositif spécial géré par le Fonds de Garantie et qui s’adresse aux personnes ne pouvant bénéficier d’une indemnisation par la CIVI.

La CIVI est compétente pour statuer sur des faits délictueux commis à l’étranger.

En application de l’article 706-5 CPP, la demande en indemnisation doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l’infraction, au risque de ne plus être admise (forclusion des délais).

Le délai est prorogé d’un an après la décision de la juridiction qui a statué sur l’action publique, ou sur l’action civile.

La procédure pénale n’est pas obligatoire, bien sûr, l’indemnisation pouvant intervenir sur la base du constat de l’atteinte personnelle ou matérielle par tous moyens.

Il est cependant plus que conseillé d’obtenir une décision pénale (définitive) afin d’écarter toute discussion sur la recevabilité de la demande auprès de la CIVI, notamment par le FGTI.

Une fois la requête déposée, celle-ci est transmise par CIVI par le greffe au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI) véritable partie au procès, et régleur des indemnités réclamées.

Le FGTI est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la réception, de présenter à la victime une offre d’indemnisation. Le refus d’offre d’indemnisation par le fonds de garantie doit être motivé.

En cas d’acceptation par la victime de l’offre d’indemnisation, le fonds de garantie transmet le constat d’accord au président de la commission d’indemnisation aux fins d’homologation.

En cas de refus motivé du fonds de garantie, ou de désaccord de la victime sur l’offre qui lui est faite, l’instruction de l’affaire par le président de la commission ou le magistrat assesseur se poursuit.

Les postes de préjudices sont ultérieurement liquidés par décision de la CIVI au moyen d’une décision judiciaire.

Les ayants droits (conjoint, enfants, parents, frères et sœurs) peuvent saisir la CIVI en cas de décès de la victime, dès lors que ceux-ci justifient d’un préjudice personnel (préjudice d’affection et d’accompagnement, préjudices patrimoniaux).

La présence d’un Avocat n’est pas obligatoire devant le CIVI, mais demeure fortement conseillée au regard de la complexité du dommage corporel, et des conclusions en défense du FGTI.

Si l’expertise médico-légale n’a pas été ordonnée et exécutée dans le cadre de la procédure judiciaire pénale, il est possible de solliciter la désignation d’un expert devant la CIVI. L’indemnisation des postes de préjudices s’effectue ainsi sur la base des conclusions du rapport d’expertise.

De la même manière que pour toute agression, ou d’accident de la circulation, la Cabinet désigne un médecin-conseil chargé de vous assister à l’occasion des opérations d’expertise, en sorte d’obtenir les meilleurs taux.

Lorsque le préjudice n’est pas en état d’être liquidé et que le fonds de garantie ne conteste pas le droit à indemnisation, il peut, en tout état de la procédure, verser une provision à la victime.

Il est tout à fait possible de solliciter de la CIVI qu’elle condamne le FGTI au remboursement de tout ou partie des frais d’Avocat (frais irrépétibles) comme des dépens (frais de procédure).

Les décisions rendues par la CIVI peuvent évidemment faire l’objet d’un appel dans les trente jours de la notification de la décision par le greffe de la CIVI.

La Cour examine à nouveau les faits, ainsi que les demandes, et statue par voie d’arrêt sur les postes de préjudices, parfois avec de notoires différences.

À retenir

Le Fonds de Garantie n’est pas le moindre des adversaires, et sa volonté de minimiser le montant de l’indemnisation est tout à fait réelle !

Il convient à nouveau de lutter à armes égales, et d’opposer des moyens de droits et de faits sérieux permettant une indemnisation intégrale.

Procédure devant la CIVI

La procédure DISCIPLINAIRE

L’activité médicale est régie par un code de déontologie réglementant les devoirs et principes qui s’imposent aux praticiens, dans le cadre de leurs relations avec les patients et confrères.

Ainsi, toute faute médicale ou hospitalière est par nature susceptible d’entraîner la responsabilité civile, le cas échéant pénale, des professionnels de santé, mais également une sanction, via une procédure disciplinaire.

L’ordre des médecins a pour mission de veiller au respect des règles déontologiques, et de sanctionner tout manquement à une obligation morale de la profession.

Le Cabinet Roussel se charge de vous assister devant la chambre disciplinaire de l’Ordre des médecins, et d’obtenir la condamnation du praticien fautif.

La faute médicale peut surgir à l’occasion de l’un des trois stades de l’intervention :

  • Stade pré-opératoire : lorsque le praticien ne donne pas au patient tous les conseils nécessaires, ou ne délivre pas une information loyale, claire et appropriée nécessaire à la formation de son accord, c’est-à-dire de son consentement sur des points essentiels :

L’utilité de l’acte (indication opératoire)
Les conditions et les détails de l’intervention
Les risques prévisibles et graves, les conséquences et les complications envisageables

Cette information est particulièrement importante en matière de chirurgie esthétique. Il revient au praticien de rapporter la preuve qu’il a bien dispensé cette information.

  • Stade per-opératoire : lorsque le praticien ne recourt pas à des gestes opératoires consciencieux, précis et sécurisés au regard des données acquises de la science, ou ne délivre pas de soins appropriés.
  • Stade post-opératoire : il s’agit principalement du défaut de soins postérieurs à l’intervention.

Il n’existe pas de délai de prescription déontologique. Par précaution, l’action est introduite dans le délai de prescription de dix ans à compter de la consolidation.

Non, la procédure disciplinaire est indépendante. Elle peut en revanche se cumuler avec une procédure judiciaire civile, ou pénale, notamment après que des jugements aient été rendus en ce sens par ces juridictions.

Si le praticien ne répond pas sur ses deniers propres de l’indemnisation civile des victimes, il subi personnellement la sanction disciplinaire.

Les instances compétentes pour connaître de la plainte sont le Conseil National de l’Ordre des Médecins, ainsi que le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins correspondant au lieu où le dommage a été provoqué. Sa « saisine » s’effectue au moyen d’une simple lettre recommandée.

Il est cependant vivement conseillé de recourir au dépôt d’un mémoire contenant le récapitulatif des faits, accompagnés des pièces justificatives et d’une démonstration juridique solide basée sur l’inobservation d’une ou plusieurs règles déontologiques.

Une fois saisi, le Conseil départemental convoque les parties à une tentative de conciliation amiable en présence du membre du Conseil en charge de l’instruction du dossier.

En cas d’échec, et dans la mesure où les fautes reprochées sont suffisamment graves, les parties sont renvoyées devant la section disciplinaire de première instance du Conseil de l’Ordre, véritable juridiction, composée de huit médecins assesseurs et présidée par un magistrat des tribunaux administratifs et Cours administratives  d’Appel.

Les décisions rendues peuvent faire l’objet d’un appel dans les trente jours devant la Chambre Disciplinaire Nationale de l’Ordre des médecins.

La procédure prévoit effectivement la faculté d’être représentées par un Avocat, ce qui est usuellement le cas au regard de la maitrise nécessaire des discussions médico-légales, de la déontologie et de la procédure judiciaire.

L’article L.4124-6 du Code de la santé publique prévoit différentes sanctions graduées  : l’avertissement, le blâme, l’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, la radiation du tableau de l’ordre.

Dans les cas extrêmes, l’article L.4113-14 du Code de la santé publique permet Préfet du département de suspendre immédiatement le droit d’exercer de certains professionnels de santé s’il y a urgence et risque de danger grave pour le patient.

Non, la procédure déontologique n’a pas vocation à indemniser les plaignants. En revanche, la partie perdante peut être condamnée à supporter les frais engagés par l’autre partie pour sa défense.

À retenir

Si les décisions rendues sont le plus souvent justes et équitables, les délais d’instruction par le Conseil sont en revanche assez longs.

Procédure disciplinaire