
VOS DROITS EN TANT QUE proche de la victime directe
Les victimes indirectes, dites par ricochet, sont des parents, des conjoints, des enfants, voire des proches qui ont partagé une communauté de vie effective avec la victime directe, décédée ou non. Elles ont aussi des droits, que la pratique transactionnelle ou judiciaire reconnait parfois difficilement.
Bien que plus restreints, les postes d’indemnisation dédiés n’en sont pas moins compliqués à établir et à indemniser.
A l’instar des préjudices de la victime directe, Le Cabinet Roussel prend totalement en charge la gestion de ces étapes, rédigeant tout acte nécessaire afin d’obtenir l’indemnisation maximale qui revient de droit à chaque ayant-droit.
En cas de décès de la victime directe
La nomenclature Dintilhac reconnait aux proches deux catégories de préjudices :
- Les préjudices patrimoniaux qui réparent l’ensemble des conséquences financières et économiques liées au décès du proche ;
- Les préjudices extra-patrimoniaux qui regroupent toutes les atteintes morales et psychiques liées au décès.
Les préjudices patrimoniaux
Ces frais sont prioritairement indemnisés sur justificatifs par l’assureur ou le Fonds de garantie. Il est cependant recommandé de vérifier leur prise en charge par le biais de la CPAM, du contrat d’assurance automobile (voire clause garantie conducteur) d’un contrat « garantie accident de la vie » ou de tout autre contrat d’assurance décès.
Le décès du conjoint entraîne inévitablement une perte de revenus pour la famille, parfois dramatique.
Il convient en toute priorité et dans des délais rapides, de faire appliquer l’ensemble des contrats éventuellement souscrits par le défunt : assurance-vie, prévoyance, garantie accident de la vie, ou tout autre contrat, qui contiennent des clauses de versement d’un capital ou d’une rente.
Les pensions de réversion et de retraite additionnelle doivent également être vérifiées dans leur principe, et appliquées.
Dans les autres cas, les pertes de revenus du défunt ont vocation à être indemnisées sur la base du revenu annuel du foyer, en tenant compte de la part d’autoconsommation de la personne décédée et du salaire qui continue à être perçu par son conjoint, ou partenaire Pacsé. Le calcul n’est pas toujours aisé, justifiant qu’il soit établi par un spécialiste.
Tous les frais divers (frais de déplacements, d’hébergement) en relation avec le décès sont indemnisés, soit par l’assureur, le Fonds de garantie, ou en application d’un contrat (assurance automobile, garantie accident de la vie, assurance-vie et décès etc.) sur justificatifs.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Le préjudice d’accompagnement a pour objet d’indemniser les bouleversements que le décès de la victime directe entraîne sur le mode de vie des proches au quotidien, les troubles dans leurs conditions d’existence du fait qu’ils partageaient une communauté de vie effective et affective avec la victime.
Cette communauté ne peut pas être exclusivement définie par référence au degré de parenté, mais plutôt par rapport à la proximité affective avec cette dernière.
Il s’agit ainsi de réparer le préjudice moral dont sont victimes les proches pendant la fin de vie de la victime directe gravement blessée jusqu’à son décès.
Le préjudice d’affection s’entend du préjudice moral subi par les proches à la vue de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de la victime directe.
Son indemnisation s’établit de manière décroissante en fonction du statut (conjoint marié ou partenaire Pacsé) du degré de parenté (enfants, parents, frères et sœurs, oncles etc.) ou du lien affectif réel avec la victime (ami proche).
De manière complémentaire, certains postes de préjudice appartenant à la victime directe décédée se transmettent désormais aux ayants-droits (héritiers) avec diverses appellations : perte de chance de vie ou de survie, préjudice de vie abrégée, ou de souffrance morale liée à la conscience de mort imminente.
Plus récemment, la dimension apocalyptique des attentats terroristes de Novembre 2015 a permis la reconnaissance des préjudices spécifiques, tels que le préjudice d’attente et d’inquiétude des proches, en sus du préjudice d’angoisse des victimes directes décédées, transmissible aux ayants-droits. La jurisprudence n’a hélas pas encore trouvé d’harmonie à leur sujet.
Tous les frais divers (frais de déplacements, d’hébergement) en relation avec le décès sont indemnisés, soit par l’assureur, le Fonds de garantie, ou en application d’un contrat (assurance automobile, garantie accident de la vie, assurance-vie et décès etc.) sur justificatifs.
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Le Cabinet Roussel ne facture pas d’honoraires lors du premier rendez-vous. Maître ROUSSEL vous reçoit et étudie votre dossier afin de vous donner toutes les explications nécessaires sur la procédure à suivre.
Le montant des indemnisations est évidemment variable d’une personne à l’autre, en fonction de la nature et de la gravité des atteintes, temporaires ou permanentes.
Les références indemnitaires sont ici données à titre indicatif, en fonction des résultats obtenus par le Cabinet et de la jurisprudence actuelle. Elles n’illustrent en aucune manière les montants à percevoir de manière générale.
Le Cabinet Roussel prend totalement en charge la gestion de ces étapes, rédigeant tout acte nécessaire afin d’obtenir l’indemnisation maximale qui vous revient de droit, et corresponde au principe de réparation intégrale.
Les préjudices patrimoniaux
Ces postes de préjudice réparent l’ensemble des conséquences économiques et financières subies par la victime, du jour de l’accident (ou de tout autre fait générateur) jusqu’à celui de la consolidation (stabilisation de l’état traumatique).
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Dépenses de santé actuelles
Il s’agit de la partie des dépenses laissées à charge (frais de séjour et d’intervention, pharmacie, appareillage) une fois effectuées les prises en charges par la CPAM et la mutuelle, et sur la base de justificatifs.
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Frais divers
Ce poste est assez global et comprend les frais de déplacement (taxi, voiture, train), d’hébergement, les frais hospitaliers annexes, la parapharmacie, les honoraires d’expert judiciaire et de médecin-conseil. La conservation de toutes les factures est donc primordiale.
Ce poste comprend aussi l’indemnisation de la tierce personne temporaire, c’est-à-dire l’assistance prodiguée par un membre de la famille, ou un auxiliaire de vie, dans tous les actes de la vie courante (transferts, hygiène, habillement, cuisine, alimentation, courses, déplacement) jusqu’à la consolidation.
L’indemnisation de ce poste est établie en fonction d’un coût journalier, dont le montant variable est fixé par l’ensemble des décisions de justice (jurisprudence) ou de transactions amiables.
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Pertes de gains professionnels actuels
Ce poste correspond aux pertes de revenus pendant la période allant de l’accident jusqu’à la consolidation, et non couvertes en totalité soit par l’employeur, déduction faite des indemnités journalières perçues, ou de revenus de substitution par le biais d’un contrat de prévoyance.
La perte de gains s’établit par la production des documents professionnels, sociaux et fiscaux afin d’obtenir une indemnisation comptable et complète. Le montant à indemniser est en conséquence égal à cette perte, variable d’un dossier à l’autre.
Ces préjudices regroupent toutes les atteintes corporelles et psychiques du jour du “fait générateur” à celui de la consolidation.
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Dépenses de santé futures
Il s’agit des dépenses de santé à « caractère prévisible » sur une durée déterminée (ou à vie) correspondant soit à des soins particuliers, soit à une thérapie, soit à des prescriptions ou à un appareillage (chaise roulante, prothèses, lit médicalisé, etc).
Leur indemnisation s’effectue sous la forme d’une rente indexée (soit à vie, soit jusqu’à un âge déterminé) le plus souvent trimestrielle, versée par l’assureur sur la base des calculs effectués par le Cabinet.
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Frais de logement adapté
Les frais d’emménagement et de déménagement, de modifications du logement existant, de location ou d’acquisition d’un logement mieux adapté, sont établis sur la base d’un devis, de factures de d’études effectuées par des architectes en P.M.R (personne à mobilité réduite) désignés par le Cabinet.
La prise en charge peut être totale ou partielle, et être indemnisée soit en capital, soit sous la forme d’une rente mensuelle ou trimestrielle (à vie ou jusqu’à un âge déterminé).
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Frais de véhicule adapté
Les victimes d’handicap permanent doivent également bénéficier de l’adaptation de leur véhicule (cercle accélérateur numérique ou non, conduite en fauteuil, télécommande multifonction) ou du surcoût lié à l’achat ou au renouvellement du véhicule, en sus de l’entretien.
Ces frais s’entendent également sur les coûts de transport nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité dans les transports en commun.
Dans tous les cas, ces frais sont « capitalisés » et sont indemnisés sous forme de rente pour l’acquisition des futurs matériels.
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Assistance par tierce personne permanente
Ce poste s’entend de l’aide médicale ou familiale nécessaire à la victime dans les actes de la vie courante, et qu’elle est dans l’incapacité totale ou partielle d’effectuer, de jour comme de nuit.
L’indemnisation correspond de manière globale aux sommes que la victime aurait réglées à une association d’aide à la personne si elle avait disposé d’un financement durable.
En l’état actuel de la jurisprudence, le taux horaire journalier d’indemnisation est à peu près de 17,00€ à 19,00€. Ce poste est indemnisé sous la forme d’une rente viagère (à vie).
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Pertes de gains professionnels futurs
En complément de la perte de gains professionnels actuels, la victime peut subir une perte de revenus futurs, liée à une incapacité ou une inaptitude professionnelle (partielle ou totale) avec reconversion éventuelle.
Il convient en conséquence de compléter la perte en tenant compte principalement des revenus antérieurs (déclarations fiscales) comprenant les primes et 13ème mois.
Attention : les pensions d’invalidités, les rentes accidents du travail, les allocations temporaires d’invalidité versées viennent en déduction de ce poste.
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Incidence professionnelle
L’accident peut tout d’abord générer une pénibilité et une fatigabilité plus importante de l’activité professionnelle, parfois associées à une dévalorisation sur le marché de l’emploi, voire une reconversion.
De manière parfois complémentaire, l’accident peut être à l’origine d’un préjudice de carrière important, traduit par la perte de chance d’une promotion commerciale et/ou hiérarchique.
Ce poste de préjudice constitue sans doute l’un des plus importants dans la mesure où, en complément de ces premiers éléments, il intègre les répercussions sur les droits à la retraite.
L’indemnisation de ce poste se traduit dès lors par la compensation annuelle de la pénibilité, et/ou du préjudice de carrière, sur la base d’un revenu fiscal net et par le biais d’une capitalisation jusqu’à l’âge de la retraite. Elle est généralement versée sous forme de capital.
Attention : les pensions d’invalidités, les rentes accidents du travail, les allocations temporaires d’invalidité versées viennent en déduction de ce poste.
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Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Ce poste comprend à la fois l’indemnisation de la perte d’années d’études, ainsi que l’éventuelle modification du cursus universitaire, voire la renonciation à une formation qui obère ainsi gravement l’intégration dans le monde du travail.
En l’état actuel de la jurisprudence, le montant moyen par année scolaire perdue (redoublement notamment) est d’environ 10.000,00 €.
Les préjudices EXTRA-patrimoniaux
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Déficit fonctionnel temporaire
Dans les conséquences immédiates de l’accident, et avant la consolidation, la victime est souvent dans l’incapacité totale de poursuivre les activités habituelles qui sont les siennes.
En résultat de la jurisprudence actuelle, les périodes de gène temporaire et totale (calculées par les médecins-conseils) sont indemnisées selon un taux journalier de 23,50 €.
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Souffrances endurées
Fixé sur une échelle de taux de 0 à 7 par les médecins-conseils, ce poste de préjudice indemnise toutes les douleurs ressenties, tant au moment de l’accident, que postérieurement (douleurs pré et post-opératoires, liées à l’activité diurne ou nocturne, rééducation, mobilisation des membres, etc.) jusqu’à la consolidation.
Les indemnités octroyées dépendent évidemment du taux retenu, des modalités de l’indemnisation (amiable ou judiciaire) comme de la juridiction.
A titre d’exemple, un taux de 3.5/7 retenu pour une personne de 33 ans (avec un Déficit fonctionnel permanent de 15 %) a été indemnisé en 2018 à hauteur de 20.000,00 € par le TGI de Nanterre.
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Préjudice esthétique temporaire
A l’instar des souffrances endurées, ce poste se quantifie sur une échelle de 0 à 7, avec fixation du taux par les médecins-conseils. Sa vocation est d’indemniser toutes les conséquences esthétiques visibles liées à l’accident ou à l’agression, et avant la consolidation.
A titre d’exemple, un taux de 3.5/7 retenu pour un homme de 46 ans a été indemnisé à hauteur de 3.000,00 € par la CIVI de MEAUX en Décembre 2017.
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Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice indemnise, après consolidation, non seulement les atteintes définitives (et irréversibles) aux fonctions physiologiques de la victime, mais également la douleur permanente ressentie, la perte de la qualité de vie, les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, la perte d’autonomie dans les activités journalières.
La blessure psychique (ou retentissement post-traumatique) est indemnisée au même titre que l’atteinte corporelle.
La quantification de ce poste est effectuée en pourcentage, chaque pourcent représentant une valeur financière (ex : DFP de 20 % x 2.000,00 € du point = 40.000,00 €).
A titre d’exemple, un taux de 45 % retenu pour une jeune femme de 26 ans a été indemnisé à hauteur de 144.000,00 € par le Tribunal correctionnel d’Evry de MEAUX en Mars 2017 (soit 3.200,00 € du point).
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Préjudice d’agrément
Ce poste nécessite, de manière classique, la démonstration de l’impossibilité de pratiquer certains sports ou activités culturelles moyennant la production d’inscription à un club ou une fédération.
Son indemnisation est généralement forfaitaire.
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Préjudice esthétique permanent
Bien qu’autonome au regard du préjudice esthétique temporaire, les modalités de calcul par fixation du préjudice sur une échelle de 0 à 7 sont identiques.
Le montant de l’indemnisation est variable en fonction de la nature, de la taille et de la localisation de l’atteinte esthétique. Il diffère également parfois entre hommes et femmes en raison de l’atteinte esthétique aux « éléments de féminité et de séduction » (brûlure ou mutilation sur le visage ou la poitrine notamment) ce qui est logique.
A titre d’exemple, un taux de 3.5/7 retenu pour une jeune femme de 28 ans a été indemnisé à hauteur de 10.000,00 € par la Cour d’Appel de Paris en mars 2018.
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Préjudice sexuel
Le préjudice sexuel se définit comme l’impossibilité totale ou partielle où se trouve la victime, du fait des séquelles traumatiques qu’elle présente, soit d’accomplir l’acte sexuel, soit de procréer ou de se reproduire d’une manière normale.
Son indemnisation est établie en fonction de l’atteinte à l’appareil reproducteur, ou des baisses de libido liées à un éventuel retentissement post-traumatique.
A titre d’exemple, ce poste a été indemnisé à hauteur de 10.000,00 € par la Cour d’Appel de Paris en Avril 2018 pour un homme de 23 ans.
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Préjudice d’établissement
Ce poste de préjudice cherche à indemniser la perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale « normal » en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteinte la victime après sa consolidation.
Il s’agit en conséquence de la perte de chance de :
- Se marier ;
- De fonder une famille ;
- D’élever ses enfants.
De manière plus générale, ce poste englobe tous les bouleversements dans les projets de vie de la victime, contraignant celle-ci à effectuer certaines renonciations.
Cette vision est cependant réductrice car elle ne tient pas compte de la situation particulière des jeunes victimes ou atteintes d’un lourd handicap, d’une part.
Par ailleurs, ne doivent pas uniquement réparées les renonciations à une vie familiale à venir, mais aussi les renonciations à une vie familiale déjà existante.
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Préjudices permanents exceptionnels
La nomenclature Dintilhac a tenté de définir ce poste en établissant qu’il existe des préjudices atypiques qui sont directement liés aux handicaps permanents dont reste atteinte la victime après sa consolidation, et dont elle peut légitimement souhaiter obtenir une réparation.
De manière claire, il existe des préjudices permanents qui prennent une résonance particulière, soit en raison de la nature des victimes, soit en raison des circonstances ou de la nature du fait dommageable (agression, accident) notamment par leur caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles, industrielles ou d’attentats.
En cas de survie de la victime directe
La nomenclature Dintilhac reconnait aux proches deux catégories de préjudices :
• Les préjudices patrimoniaux qui indemnisent les pertes de revenus des proches, ainsi que les frais divers ;
• Les préjudices extra-patrimoniaux qui regroupent le préjudice d’affection ainsi que les préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels.
Les préjudices patrimoniaux
De la même manière que pour le décès, l’hospitalisation et/ou le handicap du conjoint-partenaire entraîne inévitablement une perte de revenus, temporaire ou durable qu’il faut compenser.
La perte de revenus des proches peut être évaluée en prenant comme élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage et en tenant compte de la part d’autoconsommation de la victime et du salaire continuant à être perçu par le conjoint.
Peuvent être aussi réparées la perte ou diminution de revenus subie lorsqu’elles sont liées à la nécessité d’assurer une présence auprès de la victime mais elles ne peuvent être alors cumulées avec une indemnité au titre de l’assistance par une tierce personne.
De la même manière encore, il convient de faire appliquer l’ensemble des contrats éventuellement souscrits par le défunt : prévoyance, garantie accident de la vie, ou tout autre contrat, qui contiennent des clauses de versement d’un capital ou d’une rente.
Attention : dans l’hypothèse d’une indemnisation par voie de contrat, les sommes perçues viennent en déduction de celles réclamées au titre de ce poste. Il ne peut y avoir de cumul.
Tous les frais divers (frais de déplacements, d’hébergement) en relation avec l’hospitalisation ou le handicap sont indemnisés, soit par l’assureur, le Fonds de garantie, ou en application d’un contrat (assurance automobile, garantie accident de la vie, assurance-vie et décès etc.) sur justificatifs.
Les préjudices extra-patrimoniaux
L’indemnisation de ce poste s’établit de la même manière qu’en cas de décès de la victime, et répare le préjudice moral subi par certains proches à la vue de la déchéance et de la souffrance de la victime directe, ainsi que le retentissement pathologique avéré qu’il peut entraîner.
Les préjudices extra-patrimoniaux exceptionnels permettent d’indemniser les bouleversements que la survie de la victime directe entraîne sur le mode de vie des proches au quotidien, les troubles dans leurs conditions d’existence du fait qu’ils partagent une communauté de vie effective et affective.
Ce poste inclut également le retentissement sexuel vécu par le conjoint ou le concubin à la suite du handicap subi par la victime pendant la maladie traumatique, et après la consolidation.
À retenir
À l’instar des victimes directes, l’indemnisation des postes de préjudice des victimes indirectes est soumise au principe des preuves rapportées, incluant celles relatives aux dommages immatériels tels que les retentissements psychiques et moraux.
De manière parfois illogique, il est souvent établi une confusion entre la communauté de vie effective avec la victime directe et l’amour sincèrement porté par les proches, alors même que cette équation n’est pas toujours valable, et que l’affection n’est pas réductible au chiffre…