L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent

En complément de répercussions personnelles et matérielles parfois dramatiques, les agressions et accidents génèrent d’abord une blessure des chairs, comme de l’esprit.
Les infirmités subies, temporaires puis permanentes, méritent d’être correctement expertisées, chiffrées et indemnisées.

Un préjudice d’abord temporaire

L’accident comme l’agression induisent dans la plupart des cas une atteinte physiologique concrète (orthopédique, viscérale, ophtalmologique, neurologique, etc.) associée à un trouble de stress post-traumatique aux manifestations variables.

Ces atteintes s’intègrent dans une période initiale qui s’étend du fait générateur (agression-accident) à la « consolidation ». Celle-ci ne correspond pas à la guérison de la victime, mais à la stabilisation de son état traumatique, par opposition à une aggravation immédiate.

Ainsi, le déficit fonctionnel temporaire correspond :

  • aux périodes d’hospitalisation de la victime ;
  • à la perte de qualité de vie ;
  • aux joies usuelles de la vie courante, incluant la rupture de la victime avec son environnement familial et amical, en sus de la privation des activités sportives, culturelles et sexuelles.
Déficit fonctionnel permanent (DFP)

Il appartient au médecin-conseil, dans le cadre d’un examen médico-légal amiable ou d’une expertise judiciaire, de classer les périodes de déficit fonctionnel temporaire (DFT) par ordre chronologique, par gène (incapacité temporaire totale ou partielle des activités) et par « CLASSE ».

Celles-ci, numérotées de I à IV correspondent respectivement à 10 %, 25 %, 50 % et 75 % d’une indemnité journalière, ultérieurement calculée par les parties ou par le magistrat dans le cadre de la liquidation.

Le chiffrage est légèrement variable d’un assureur à l’autre, et d’une juridiction à l’autre.

En l’état actuel de la jurisprudence de la Cour d’appel de Paris, l’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire est actuellement comprise entre 26,00 € (gêne partielle) et 33,00 € (gêne totale) par jour.

De manière concrète, une période de gêne temporaire partielle de classe III sur une période de 30 jours, sera indemnisée au moyen du calcul suivant : 30 jours x 25,00 € x 75 % = 562,00 €.

Enfin, et dans la plupart des cas, les médecins-conseils et experts affectent à ces périodes une « assistance par tierce personne » en heures quotidiennes ou hebdomadaires, également calculées sur la base d’un taux journalier.

…puis permanent

La consolidation induit la fin de la période de déficit fonctionnel temporaire, pour inaugurer celle du déficit fonctionnel permanent.

La date de consolidation est fixée soit par le praticien habituel de la victime, soit par les médecins-conseils des parties lors de l’examen contradictoire amiable, soit par l’expert judiciaire lors de l’accedit.

Le DFP s’entend évidemment des atteintes fonctionnelles et psychologiques irréversibles postérieures à la consolidation, mais englobe tout autant :

  • les souffrances endurées, également psychologiques ;
  • l’atteinte subjective à la qualité de la vie, dont le sentiment varie d’une victime à l’autre en fonction des atteintes somatiques et psychologiques subies ;
  • les troubles dans les conditions d’existence, c’est-à-dire ceux ressentis par la victime dans sa vie personnelle, familiale et sociale.

En accord avec le droit positif, le DFP n’indemnise ni le préjudice d’agrément, ni le préjudice sexuel, parfaitement indépendants et autonomes.

La quantification du DFP

Au visa des pièces médicales, comme des doléances de la victimes au jour de l’examen, l’indemnisation de ce poste s’établit en pourcentage (de 0,5 à 100 %) contradictoirement entre médecins-conseils, voire dans le cadre d’une expertise judiciaire.

Chaque pourcent donne lieu à une « valeur du point » financière variable en fonction de l’âge (c’est-à-dire la période de temps à supporter l’atteinte définitive au regard de l’espérance de vie) et de la jurisprudence.

La valeur financière du point décroit en conséquence avec l’âge !

De manière concrète, et dans l’idéal, les médecins-conseils fixent tout d’abord un pourcentage relatif à l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, au moyen d’un ouvrage de référence (barème du concours médical ou ESKA) dont la valeur n’est qu’indicative.

La quantification des atteintes sensorielles, mentales et/ou psychiques vient en addition au moyen d’éléments d’appréciation divers : ordonnances d’antidépresseurs et de somnifères, thérapies avec bilans psychologiques-psychiatriques, neuropsychologiques, notamment.

Dans certains cas, et en conséquence d’une altération somatique et/ou psychique plus sévère, le taux est fixé par un « sapiteur » (expert neurologue, viscéral, ophtalmologue, psychiatrique, psychologue, neuropsychologue) à la demande des médecins-conseils ou experts.

Enfin, toujours dans l’idéal, le pourcentage relatif à l’atteinte à la qualité de la vie, comme aux troubles dans les conditions d’existence, vient en addition aux taux antérieurs.

Il est malheureux à ce titre que l’Avocat de la victime, comme son médecin-conseil, aient parfois à batailler pour convaincre les médecins-conseils d’assurance, comme certains experts, que le DFP ne s’arrête pas aux blessures physiologiques quantifiables.

Si la prise en compte du trouble de stress post-traumatique est aujourd’hui bien insérée dans la doxa expertale, il n’en est pas toujours de même pour les autres éléments constitutifs de ce poste.

Attention : certains contrats « garantie du conducteur » et « garantie des accidents de la vie » chiffrent la « valeur du point » de DFP au moyen d’un barème contractuelle, aussi peu négociable que préjudiciable aux intérêts de la victime.

À cette mauvaise surprise, vient s’ajouter celle d’un seuil de pourcentage du DFP (généralement 10 %) en dessous duquel aucune indemnisation de ce poste n’est envisageable.

De la même manière, une « franchise » du DFP (le plus souvent 10 %) peut être appliquée. Ainsi, et dans l’hypothèse d’un DFP de 11 %, l’indemnisation ne portera que sur 1%, déduction faite de la franchise.

Une étude préalable de ces contrats avant souscription s’impose en conséquence.

La règle de Balthazard ?

Dans certaines hypothèses, les atteintes d’organes, de membres et fonctions différentes peuvent être multiples, avec une quantification individuelle dont le total est supérieur à 100 %, ce qui est illogique.

Il est alors fait application de la « règle de Balthazard » consistant à réduire ce total par le calcul dit de la « capacité restante ».

Cette règle ne s’applique bien évidemment que dans le cadre d’un lien de causalité exclusif avec le fait générateur (accident, agression) excluant le cas d’infirmités successives ne présentant pas de lien d’aggravation entre elles.

À RETENIR :

La qualité de l’indemnisation dépend pour beaucoup de la qualité des documents et doléances produits, permettant d’objectiver avec clarté et justesse ce poste de préjudice.

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