Vous avez été victime d’un accident ou d’une agression, puis avez reçu une offre d’indemnisation amiable ou définitive d’un assureur, sans avoir été assisté(e) d’un médecin-conseil et d’un Avocat en amont ?
Quelques conseils sous forme de foire aux questions permettent d’éviter bien des déconvenues juridiques et financières.
L’expertise médico-légale amiable
Le problème : les victimes sont rarement averties de leur droit à être assisté(e) lors de l’expertise amiable d’un médecin conseil dit de « recours » dont la mission est de veiller à la quantification médico-légale optimale des « postes de préjudice » de la victime.
Vos droits : la présence d’un médecin conseil est non seulement capitale mais légale, aucun assureur ne pouvant s’y opposer. Au demeurant, ses honoraires d’intervention sont le plus souvent pris en charge dans le cadre de l’indemnisation finale.
Par ailleurs, la rédaction d’un rapport dit « unilatéral » (sans présence d’un médecin conseil de victime) ne revêt aucun caractère obligatoire s’imposant à la victime. Ce rapport peut être partiellement contesté, voire refusé.

À faire : refuser toute expertise imposée hors la présence d’un médecin conseil de recours, y compris en cas de d’opposition par l’assureur, et notifier à celui-ci le nom du médecin conseil désigné en ce sens.
Dans l’hypothèse d’une expertise d’ores et déjà organisée, avec rédaction attenante d’un rapport, il est vivement conseillé de soumettre le rapport à un médecin conseil de victime aux fins d’analyse médico-légale. Si les quantifications des postes de préjudice sont anormalement basses, il est vivement conseillé de solliciter l’organisation d’une seconde expertise, cette fois-ci en présence d’un médecin conseil de recours.
L’offre provisionnelle
En application de la loi Badinter du 5 juillet 1985 (dite BADINTER) l’assureur doit présenter une offre provisionnelle dans les huit mois de l’accident, sauf pour l’assureur à encourir des pénalités de retard (article L.211-9 al.2 du code des assurances).
Cette offre constitue une avance sur la « liquidation » des postes de préjudices, et devrait normalement intégrer le reste à charge des premières dépenses de santé actuelles, les frais divers (déplacements, hébergements) ainsi que les pertes de gains professionnels actuels.
Elle devrait tout aussi normalement intégrer une avance sur l’indemnisation des préjudices à caractère personnel, intégrant logiquement l’assistance par tierce personne temporaire, les souffrances endurées et le déficit fonctionnel temporaire, le plus souvent évalués par le médecin conseil de l’assurance au vu des pièces médicales fournies par la victime.
Le problème : de manière générale, et en dépit d’un questionnaire dûment rempli et assorti de pièces justificatives, l’offre provisionnelle est souvent tardive, voire peu importante.
Vos droits : il n’existe aucune obligation légale d’acception d’un offre sous-évaluée ou symbolique, pas plus que de délais obligatoires. En revanche, la capacité à la contester, amiablement et/ou judiciairement, est tout à fait légale.
À faire : ne pas hésiter à refuser le montant de la provision au regard des pièces produites (relevés mutuelle, factures, avis imposition, bulletins de salaires et attestation de pertes de salaire et/ou primes) et à solliciter une franche majoration.
Au besoin, menacer de prendre un Avocat, c’est souvent efficace…
L’offre définitive
La signature d’un procès-verbal de transaction (également appelé protocole transactionnel) fixe de manière définitive l’indemnisation de chaque poste de préjudice.
L’offre indemnitaire doit contenir l’ensemble des postes de préjudices extrapatrimoniaux retenus par le médecin-conseil de l’assureur lors de l’expertise amiable (dans l’hypothèse absence d’un médecin-conseil choisi par la victime) ainsi que les préjudices dits patrimoniaux (dépenses de santé, pertes de salaires, tierce personne etc.).
Le problème : l’évaluation des postes sensibles (taux horaire tierce personne temporaire et/ou permanente, taux journalier du déficit fonctionnel temporaire, valeur du point du déficit fonctionnel permanent, incidence professionnelle) est volontairement sous-évaluée, y compris face à un Avocat…
Dans les cas les plus graves, l’offre ne contient pas certains des postes de préjudice pourtant retenus par le médecin conseil d’assurance, ou ceux pourtant imposés par la nomenclature DINTILHAC.
Vos droits : à nouveau, si l’offre de l’assureur doit être effectuée dans un délai légal (dans les cinq mois de la consolidation et trois mois de la demande de règlement par la victime) il n’existe aucun délai légal d’acceptation imposé à la victime.
Ainsi, cette offre peut être refusée, partiellement ou en totalité, et faire l’objet de toutes les majorations justifiées.
Dans l’hypothèse d’un refus, il est possible de saisir un Conseil aux fins de versement provisionnel complémentaire, d’organisation d’une nouvelle expertise amiable, en présence cette fois-ci d’une médecin conseil de victime, puis avec rédaction d’un nouveau rapport.
Par ailleurs, et à peine de nullité, le protocole doit contenir une clause de dénonciation dans les quinze jours de la signature par la victime (article 19 loi du 5 juillet 1985).
Attention : la signature du protocole et l’acquisition du délai de rétractation de quinze jours confèrent à la convention un caractère extinctif mettant fin au litige.
Aussi, à l’exception d’un dol ou d’une violence contractuelle, d’une erreur sur la personne ou sur l’objet de la contestation, voire d’un défaut d’exécution de règlement par l’assureur, la faculté de contestation judiciaire est quasi-nulle.
À faire : IMPERATIVEMENT soumettre le protocole transactionnel à un juriste compétent ou un Avocat spécialisé en dommage corporel avant toute signature, seuls à même de relever les anomalies indemnitaires.
Et face au fonds de garantie ?
Le problème : indépendamment d’une procédure judiciaire devant la CIVI (Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction) qui relève d’un autre domaine, le processus intégrant l’expertise et l’indemnisation amiable des postes de préjudice induit à peu de choses près les même problématiques.
À faire : la défense des intérêts de la victime, à l’occasion de l’expertise amiable comme de l’indemnisation provisionnelle et définitive, commande les mêmes réflexes d’assistance et de conseil.
Pour les contrats Garantie Accident de la Vie ?
L’indemnisation contractuelle présente quelques particularités notables qui rendent nécessaire une étude préalable minutieuse : franchise en pourcentage des blessures, plafond indemnitaire, liste des postes de préjudice indemnisés, modes de calcul de rente viagère, exclusion des versements provisionnels notamment.
En dehors de ces exception, les solutions aux problématiques d’expertise et de règlement indemnitaires sont identiques
Confier ma défense à mon assureur ou à un avocat ?
Le problème : à priori séduisante, l’expérience démontre un défaut manifeste d’engagement et de disponibilité des « gestionnaires de sinistres » salariés de l’assureur du véhicule, ou intervenants pour le compte des victimes dans le cadre d’une protection juridique.
Par ailleurs, la quantification financière des postes de préjudice est chroniquement sous-évaluée.
À faire : par nécessité de combattre « à armes égales » un adversaire rompu à la guerre indemnitaire, il n’est pas vain de démontrer l’utilité du recours à un spécialiste, dont les honoraires sont toujours inférieurs au coût d’une non-assistance (jusqu’à la moitié).
Ma protection juridique
Le problème : à l’instar du contrat garantie accident de la vie, la souscription d’une protection juridique (dans le cadre d’une assurance habitation, véhicule ou garantie accident de la vie) permet une prise en charge d’une partie des honoraires d’Avocat, amiablement et/ou judiciairement.
Ces prises en charge diffèrent nettement d’un assureur à l’autre, avec souvent des motifs de refus d’intervention pour le moins pittoresques.
À faire : outre le choix d’un contrat reposant sur une étude comparative, il convient de réclamer à l’assureur concerné le tableau récapitulatif des honoraires en fonction des procédures amiable et/ou judiciaires concernées.
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