Quelle indemnisation pour la perte d’un(e) proche ?

La perte accidentelle d’un(e) conjoint(e) marié(e) ou pacsé(e) d’une concubin(e) d’un frère, d’une sœur ou d’un enfant, constitue un évènement d’autant plus insupportable pour les proches qu’il génère chez eux le sentiment d’une injustice existentielle.

Cette première douleur se complique toujours de lourdes conséquences pratiques et financières pour les proches, pudiquement dénommées victimes « par ricochet » « indirectes » ou « ayants droit ».

L’indemnisation intégrale de leurs postes de préjudices relève souvent d’un calcul complexe, qui ne saurait être laissé à la seule convenance des assureurs.

La reconnaissance du statut d’ayant-droit

La qualité d’ayant droit ne se présumant pas, il appartient aux victimes indirectes d’en rapporter la preuve par tous moyens : certificat de décès de la victime, livret de famille, actes de naissance, contrat PACS, acte de notoriété rédigé par un Notaire.

Le préjudice d’accompagnement en fin de vie

Dans les cas les plus tragiques, les proches sont contraints d’accompagner la victime jusqu’à son décès, avec une douleur morale et une affliction que l’on peine à imaginer.

Ce préjudice spécifique dit « d’accompagnement de fin de vie » revêt une nature autonome, dont l’indemnisation ne se confond pas avec le préjudice d’affection ainsi qu’il est parfois opposé.

Illustration du deuil : des mains serrées

Deux situations doivent être distinguées :

Décès immédiat sans reprise de connaissance : en une telle hypothèse, le droit positif considère qu’aucuns préjudices personnels indemnisables n’ayant été subis par la victime, ceux-ci ne sauraient être transmissibles aux « ayants droit » et ainsi indemnisés.

Une exception cependant : dans certains cas, la victime décédée a pu avoir légitimement conscience de la gravité de la situation, de l’imminence de sa propre fin, comme de l’extinction aussi progressive qu’irréversible de ses fonctions vitales.

Bien que soumis à la difficile preuve rapportée d’une telle conscience dans les instants qui ont précédé le trépas, ce poste préjudice autonome se doit d’être indemnisé sans confusion possible avec souffrances endurées subies.

Décès non-immédiat avec hospitalisation : les postes de préjudices extrapatrimoniaux temporaires dont la victime directe aurait été indemnisée si elle avait survécu, sont ici transmis de plein-droit en « dette de valeur » dans le patrimoine des ayants droit, désormais en mesure de les réclamer.

Il en est ainsi de la gêne temporaire totale et partielle, du déficit fonctionnel temporaire, de la tierce personne temporaire et des souffrances endurées.

Le calcul indemnitaire est évidemment adapté à la période comprise entre la date du fait générateur (accident, agression) et celle du décès, sans méthodologie véritablement arrêtée à ce jour.

Dans la plupart des cas, et afin d’éviter un calcul totalement empirique, l’Avocat des ayants droit soumet le dossier médical (voire le rapport d’autopsie) à son médecin conseil afin d’obtenir une quantification des postes de préjudice indemnisables.

Dans d’autres circonstances, le calcul indemnitaire repose sur les conclusions médico-légales des médecins conseils (ou experts) lorsque le décès est postérieur à l’examen contradictoire amiable, voire à l’expertise judiciaire.

La souffrance morale des proches

Le « préjudice d’affection » indemnise normalement la souffrance née de la vision par les proches de la douleur, de la déchéance et de la souffrance de la victime principale, avec un calcul forfaitaire sans commune mesure avec chagrin ressenti.

L’indemnisation n’est subordonnée, ni au décès de la victime principale, ni à la gravité des blessures, voire à l’intensité du handicap ainsi que le rappelle avec constance la Cour de Cassation au visa de l’article 1240 du code civil.

En tout état de cause, la preuve rapportée par les victimes indirectes d’un préjudice personnel, direct et certain induit pour celles-ci un droit à indemnisation à la charge de l’assureur.

Le quantum de l’indemnisation varie sensiblement en fonction des juridictions saisies, des conditions du décès (violentes ou avec une longue hospitalisation) du degré de parenté, comme de la durée de vie commune.

De manière strictement indicative, la moyenne indemnitaire est à peu près égale à :

•Perte d’un(e) conjoint(e) (selon durée de vie commune) : 20.000 €-35.000 €

•Perte d’un enfant :    20.000 €-35.000 €

•Perte d’un parent pour un enfant mineur :    25.000 €-40.000 €

•Perte d’un parent pour un enfant majeur (au foyer) :    15.000 €-30.000 €

•Perte d’un parent pour un enfant majeur (hors foyer) :   11.000 €-15.000 € 

•Perte d’une sœur ou d’un frère :    10.000 €-15.000 €

La perte de chance d’une assistance parentale

Dans certains cas très spécifiques, les modalités de garde d’un jeune enfant sont profondément modifiées par le décès de l’un des deux parents, ouvrant droit au préjudice spécifique de « perte de chance de bénéficier d’une assistance parentale » dont la période s’étend jusqu’à l’âge d’autonomie de 14 ans pour l’enfant mineur.

Le préjudice économique généré par la surcharge parentale qui en découle repose sur le calcul des nouvelles modalités d’horaires et de garde, multiplié par un taux horaire égal à celui d’une tierce personne.

Bien que surprenante, l’indemnisation est soumise au principe de « perte de chance » laquelle ne peut être égale à l’avantage perdu. Pour autant, et lorsque ce préjudice relève d’une conséquence directe et exclusive du décès, rien ne s’oppose à l’application d’un taux de 90 %.

Le préjudice économique du proche et des enfants

La perte d’un(e) conjoint(e) d’une concubin(e) marié(e) ou d’un partenaire pacsé(e) génère de nombreuses conséquence économiques qu’il convient d’indemniser comptablement, et notamment :

•Les frais d’obsèques ;

•Le reste à charge des dépenses de santé de la victime directe ;

•Les frais divers (déplacements, hébergements, dépenses para-médicales etc.).

Le préjudice économique tiré de la perte de revenus d’un des parents, ou conjoint, est nettement plus complexe, induisant un calcul parfois savant :

•Calcul du préjudice économique du conjoint survivant : l’objectif est d’établir le revenu disponible postérieur au décès par comparaison avec celui perçu antérieurement (déduction faite de la part d’autoconsommation du défunt) puis d’établir le préjudice annuel économiquement subi par le conjoint survivant, avec capitalisation en rente ;

•Calcul du préjudice économique des enfants : le préjudice annuel est ici capitalisé à l’euro de rente jusqu’à l’âge de 25 ans, de manière à intégrer les composantes d’étude et/ou d’emploi futurs de la jeune victime.

L’indemnisation contractuelle d’une garantie accident de la vie ?

Le décès de la victime peut également résulter d’un accident de la vie, s’entendant des activités domestiques (bricolage, jardinage) sportives ou de loisirs, avec des causes variables : chute, brûlure (barbecue) électrocution, amputation, intoxication (produits chimiques, plantes) noyade (piscine) suffocation par ingestion de petits objets.

Dans cette hypothèse, l’indemnisation des postes de préjudicies des ayants droit n’est envisageable qu’en résultat de la souscription préalable d’un contrat garantie accident de la vie (GAV) et repose sur des conditions contractuelles variables d’un assureur à l’autre.

En tout état de cause, le contrat GAV doit nécessairement être appliqué dans l’hypothèse d’événements soudains et imprévus, individuels ou collectifs dus à des causes extérieures à la victime, mais également en cas d’accident médicaux, d’attentats ou de catastrophes naturelles.

Par ailleurs, le contrat GAV doit nécessairement bénéficier :

•Au conjoint, au concubin ou à la concubine ;

•Au cosignataire de PACS ;

•Aux enfants, fiscalement à charge ou vivant de manière régulière sous le toit de l’adhérent au plus tard jusqu’à leur 28ème anniversaire s’ils poursuivent des études sans activité professionnelle rémunérée permanente ;

•Aux enfants majeurs non fiscalement à charge.

Enfin, ce contrat doit impérativement intégrer les postes de préjudices suivants :

•Frais divers et d’obsèques ;

•Préjudice d’affection des proches ;

•Pertes de revenus du conjoint.

À retenir

Le principe d’indemnisation du préjudice d’affection en fonction du rang familial et des modalités de vie affective est parfois surprenant, de la même manière que si l’on aimait moins ses parents ou ses enfants en vivant loin d’eux.

Plus gravement, la faiblesse du montant indemnitaire octroyé est souvent perçue par les proches comme une incompréhension additionnelle à leur douleur, leur chagrin et leur deuil.

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