La défense judiciaire des victimes en cas d’agression ou d’accident

Les victimes d’accident de la voie publique, ou d’agression, sont logiquement peu informées des actions à entreprendre qui peuvent leur permettre d’obtenir la condamnation de l’auteur des faits, comme l’indemnisation de leurs préjudices.

Il existe en la matière quelques conseils simples à suivre afin d’assurer la défense de ses droits.

Dépôt de plainte ou non ?

Idée reçue :  le dépôt d’une plainte « simple » contre une personne dénommée (ou « contre X » dans l’hypothèse d’un auteur inconnu) n’est pas une obligation pour la victime, ou ses proches, et n’a jamais favorisé l’indemnisation des préjudices.

Avantage : elle permet d’informer les autorités Policières et judiciaires de la commission d’une infraction, de déclencher les poursuites à l’encontre de leur auteur (accident ou agression) et d’ordonner leur éventuel renvoi devant une juridiction pénale sur décision du Parquet.

Le Parquet peut également décider de ce renvoi, y compris en l’absence de dépôt de plainte, lequel peut être effectué dans un Commissariat, à la Gendarmerie, voire par lettre recommandée adressée au Procureur de la République. Il convient de conserver un « récépissé » du dépôt.

Attention : le délai strict est de 6 ans pour les « délits ». Au-delà, et par application du principe dit de la « prescription » le dépôt de plainte n’est plus possible.

Et après ?

En fonction des conclusions du rapport d’enquête rédigé par les Forces de l’Ordre, le Procureur de la République peut décider d’engager des poursuites judiciaires à l’encontre de l’auteur des faits, personne physique ou morale (société par exemple).

En application du principe « d’opportunité des poursuites » le Parquet dispose de plusieurs alternatives :

✓ Complément d’enquête ;

✓ Rappel à la loi ;

✓ Médiation pénale

✓ Règlement par l’auteur d’une indemnisation financière à titre de composition pénale ;

✓ Renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel dans le cadre d’une comparution avec reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) également appelée « plaider-coupable ».

À cette occasion, l’auteur délinquant reconnaît les faits reprochés et accepte la peine proposée par le Procureur de la République. Le dossier est dès lors transmis le jour même au Juge correctionnel aux fins d’homologation valant jugement.

Dans l’hypothèse d’un refus d’homologation, le prévenu est renvoyé devant le Tribunal correctionnel dans le cadre d’une procédure « classique ».

Critique : La CRPC n’a que l’avantage de la rapidité et du désengorgement des Tribunaux, la victime n’intervenant pas dans le cadre de la « négociation » avec le Parquet. Elle est au demeurant, et souvent, placée devant le fait accompli d’une homologation par le Président du tribunal, avec en outre l’impossibilité d’en faire appel !

✓ Classement sans suite. Pour autant, Les victimes ne sont pas sans recours et peuvent, soit :

•Déposer une « plainte avec constitution de partie civile » à compter du délai de trois mois suivant dépôt de plainte simple initiale, permettant ainsi de saisir un Juge d’instruction ;

•Faire délivrer une « citation directe » à l’auteur devant une juridiction répressive. Cette solution, bien que rapide, est cependant soumise à de nombreux impératifs de procédure, sans oublier d’être onéreuse pour les victimes.

✓ Renvoi du prévenu devant le Tribunal correctionnel dans le cadre d’une procédure classique.

Les actions devant le tribunal judiciaire correctionnel

En matière d’agression et d’accident de la voie publique, et lorsque l’auteur des faits (prévenu) a été cité à comparaître devant le Tribunal correctionnel (hors CRPC) deux phases judiciaires doivent être distinguées :

L’audience sur action publique :  le prévenu est jugé au regard de sa culpabilité pénale en considération de l’infraction commise, telle qu’elle a été qualifiée par le Parquet.

Dans le cadre de cette procédure, la victime (comme ses proches) doit se constituer partie civile, soit par déclaration orale consignée par le greffe, soit par « conclusions de partie civile » rédigées et déposées par son Avocat. Dans tous les cas, la victime sollicite du Tribunal de la « recevoir » en sa qualité de partie civile et de statuer sur l’infraction pénale.

Dans l’hypothèse d’une impossibilité pour la victime de se rendre à l’audience, où de son souhait de ne pas y comparaître, celle-ci peut solliciter du tribunal soit la restitution éventuelle d’objets, soit l’indemnisation de ses préjudices en joignant à sa requête les pièces justificatives.

Attention : ces demandes doivent parvenir au greffe du tribunal au moins vingt-quatre heures avant l’audience.

Le Tribunal statue sur la culpabilité du prévenu en prononçant, soit une peine pénale (prison avec ou sans sursis, amendes, peines accessoires, travaux, stages de sensibilisation) soit la « relaxe » (absence de condamnation).

À noter : la faculté de faire appel du jugement sur l’action publique n’est pas ouverte aux parties civiles…

Enfin, et dans le corps du jugement rendu (soit je jour même, soit plus tard) le Tribunal renvoi l’affaire à une date ultérieure afin de pouvoir se prononcer sur les intérêts civils de la victime ;

L’audience sur intérêts civils :  cette procédure intervient devant le même Tribunal correctionnel, et a pour objet de :

✓ Se prononcer sur la responsabilité civile de l’auteur des faits (solidairement avec son assureur en matière d’accident de la voie publique) ;

✓ Quantifier les postes de préjudices, puis de les « liquider » en fixant le montant des indemnisations.

Dans les cas les plus simples, notamment en l’absence de blessures graves ou de préjudices matériels peu contestables, cette liquidation peut intervenir le jour même de l’audience sur action publique.

Dans d’autres circonstances, notamment en cas de blessures physiques et/ou psychiques plus importantes, voire graves, la victime sollicite du Tribunal la désignation d’un expert judiciaire médico-légal, avec la mission de déterminer ses postes de préjudice personnel temporaires et permanents.

Il est important à ce stade que la victime soit assistée d’un médecin-conseil.

Le Tribunal fixe en conséquence une date d’audience ultérieure tenant compte des délais de rédaction du rapport d’expertise.

Sur la base de ce rapport, comme des « conclusions sur intérêts civils » rédigées par le Conseil de la victime, le Tribunal statue sur les postes de préjudices et fixe les montants indemnitaires à allouer.

Dans d’autres cas, le Conseil de la victime sollicite le « renvoi sur intérêts civils » à date ultérieure, afin de lui permettre de conclure un rapprochement amiable avec l’assureur de l’auteur de l’accident.

ATTENTION :

•Il est important, lorsque les faits relèvent de l’accident de la voie publique et avant l’audience sur action publique, de « mettre en cause » l’assureur du véhicule à l’origine du sinistre, ainsi que sa caisse d’assurance maladie, afin que le jugement leur soit déclaré « commun et opposable » ;

•Le délai d’appel pour la partie civile (comme pour le responsable civil) est de dix jours à compter du jour où le jugement a été prononcé en audience publique par le Juge sur le « siège ». Au-delà, cette action n’est plus possible ;

•L’assureur n’est pas tenu d’indemniser la victime lorsque le sinistre a été causé intentionnellement par son assuré (par exemple : percussion volontaire d’une personne au moyen d’un véhicule, devenu « arme par destination »).

En une telle hypothèse, et puisque les faits relèvent précisément d’une infraction pénale volontaire, il appartient aux victimes de saisir la C.I.V.I.

 La C.I.V.I ?

En matière d’agression, comme de toute autre fait délictuel volontaire (voire criminel) il indispensable de saisir la Commission d’indemnisation des Victimes d’Infractions (C.I.V.I) afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices, personnels et patrimoniaux, l’auteur des faits étant rarement solvable.

Cette procédure a la particularité de ne mettre en présence devant la Commission que la victime et le « Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions » (F.G.T.I) l’auteur des faits n’étant présent, ni représenté.

Elle est également soumise à des conditions précises de « recevabilité » notamment de « faits volontaires présentant le caractère matériel d’une infraction » (agression, tentative d’homicide) ou involontaires (imprudence, négligence).

Dans tous les cas, ces faits doivent :

•Avoir entraîné soit la mort, soit une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, généralement confirmée au moyen d’un « certificat » rédigé par les UMJ (Unités Médico-Judiciaires) voire par un médecin personnel ;

•Relever de certaines infractions pénales graves :  agression ou atteinte sexuelle, inceste, viol, détention, séquestration, traite humaine, proxénétisme.

Le jugement rendu par la C.I.V.I est susceptible d’appel, tant par la victime que par le F.G.T.I, dans le délai d’un mois à compter de sa notification par lettre recommandée.

ATTENTION : le délai pour saisir la C.I.V.I est restreint : trois ans à partir de la date de l’infraction pénale (sans procès) puis un an à compter de la décision pénale rendue à titre définitif.

Et le recours amiable ?

En matière d’accident de la voie publique : l’indemnisation ne dépend pas nécessairement d’une procédure judiciaire pénale : la culpabilité de l’auteur ne doit pas être confondue avec sa responsabilité civile.

Dès lors, sur la base du rapport d’enquête de Police ou de Gendarmerie, y compris dans l’hypothèse d’un classement sans suite par le Parquet, l’indemnisation des préjudices peut être obtenue dans un cadre transactionnel avec l’assureur du véhicule fautif (hors faute intentionnelle).

Pour autant, un désaccord amiable, tant sur les conditions de la responsabilité, sur les postes de préjudice, que sur les sommes indemnitaires réclamées, peut émerger.

En un tel cas de figure, le blocage du processus amiable rend inévitable le recours à la procédure judiciaire civile, au moyen de l’une des actions procédurales suivantes :

✓ Référé devant le Tribunal judiciaire civil en désignation d’un expert médico-légal et octroi d’une provision, suivie d’une assignation dite « au fond » en liquidation des postes de préjudice sur la base du rapport d’expertise judiciaire ;

✓ Liquidation des postes de préjudice dans le cadre de l’action sur intérêts civils devant le Tribunal correctionnel.

En matière d’agression : la procédure d’indemnisation ne dépend heureusement pas du succès de l’enquête policière, par identification, arrestation et/ou condamnation de l’auteur.

Si les conditions de « saisine » de la C.I.V.I sont réunies, l’indemnisation par le F.G.T.I est alors ouverte.

À retenir

La complexité des procédures pénales et civiles, la représentation de l’assureur par un Avocat, rendent nécessaire le recours à un Conseil spécialisé permettant, en résultat d’un combat à armes égales, l’obtention d’une indemnisation juste et intégrale.

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