Quelle indemnisation pour la perte d’un(e) proche ?

La perte d’un être cher, conjoint(e) marié(e) ou pacsé(e), d’une concubin(e), d’un enfant, d’un frère ou d’une sœur, est un évènement tragique aux conséquences affectives profondes et durables.
Ce sombre tableau se complique parfois de lourdes répercussions économiques et financières, tant pour le « conjoint survivant », les enfants, que pour l’ensemble des proches.
Ces postes de préjudices, dont le calcul est parfois complexe, doivent être totalement indemnisés par l’assureur aux victimes dites « par ricochet » ou « indirectes ».

La souffrance morale des proches ?

Le « préjudice d’affection » a vocation à indemniser la douleur née du décès de la victime principale, avec un calcul forfaitaire évidemment très en deçà du chagrin ressenti,  que rien ne saurait combler.
Des variables, liées aux juridictions saisies, aux conditions du décès (violentes ou longue hospitalisation) à la durée de vie commune à la qualité ou au degré de parenté, peuvent sensiblement majorer l’indemnisation, avec une moyenne que l’on peut fixer à :

  • Perte d’un(e) conjoint(e) (selon durée de vie commune) : 20.000 €-40.000 €
  • Perte d’un enfant : 20.000 €-40.000 €
  • Perte d’un parent pour un enfant mineur : 25.000 €-40.000 €
  • Perte d’un parent pour un enfant majeur (au foyer) : 15.000 €-30.000 €
  • Perte d’un parent pour un enfant majeur (hors foyer) : 11.000 €-15.000 €
  • Perte d’une sœur ou d’un frère : 10.000 €-15.000 €
Illustration du deuil : des mains serrées

Et les préjudices personnels subis par la victime jusqu’à son décès ?

Deux situations se distinguent :

Décès immédiat avec absence d’hospitalisation : la victime n’ayant pas subi d’atteinte physique et/ou psychique, la jurisprudence considère qu’aucun préjudice personnel indemnisable n’est transmissible aux héritiers.

Une exception cependant : la victime peut avoir eu conscience de l’imminence de sa propre mort, avec la « douleur et l’effroi » que l’on peut y associer. L’indemnisation du préjudice autonome d’angoisse de mort imminente est cependant soumise à la preuve rapportée, et difficile, d’une telle conscience dans les minutes qui ont précédé son décès.

Décès consécutif à une hospitalisation : les postes de préjudices personnels temporaires dont la victime principale aurait été indemnisée si elle avait survécu, sont transmis de plein-droit aux héritiers, notamment la gêne temporaire totale et partielle, le déficit fonctionnel temporaire, la tierce personne temporaire ou les souffrances endurées.
Dans certains cas, le proche peut avoir survécu assez longtemps pour permettre la quantification d’autres postes de préjudices personnels, tels le déficit fonctionnel permanent, le préjudice sexuel ou d’établissement.
Le calcul indemnitaire doit cependant être adapté à la période comprise entre la date de consolidation (si fixée) et celle du décès, sans méthodologie véritablement arrêtée.

D’autres postes personnels transmissibles aux héritiers ?

L’accompagnement de la victime jusqu’à son décès par ses proches à l’hôpital, partageant habituellement une « communauté de vie » est parfois long, voire affectivement insupportable.
De nature autonome, le préjudice spécifique d’accompagnement de fin de vie est indemnisé sans confusion possible avec le préjudice d’affection, assortie d’un montant variable en fonction de la durée et de la nature des bouleversements intervenus dans la sphère familiale.

Un préjudice propre à la perte d’un des parents ?

Les modalités de garde d’un jeune enfant sont évidemment altérées par la perte de l’un des deux parents, ouvrant droit au préjudice de « perte de chance de bénéficier d’une assistance parentale » dont la période s’étend jusqu’à l’âge d’autonomie de 14 ans pour l’enfant mineur.
Le préjudice économique personnel tiré de la surcharge parentale qui en découle s’effectue par le calcul des nouvelles modalités d’horaires et de garde, multiplié par un taux horaire égal à celui d’une tierce personne (15 € à ce jour).
S’agissant d’une perte de chance, l’indemnisation ne peut être égale à l’avantage perdu. Toutefois, lorsque ce préjudice est la conséquence directe et exclusive du décès, rien ne s’oppose à l’application d’un taux de 90 %, sinon d’avantage.

Et le préjudice économique ?

La perte d’un conjoint(e) marié(e) ou pacsé(e) d’une concubin(e) induit de nombreuses dépenses et de pertes économiques qu’il convient d’indemniser comptablement, et notamment :

  • Les frais d’obsèques
  • Les dépenses de santé non remboursées
  • Les frais divers (déplacement, hébergement, dépenses para-médicales etc.).

Le préjudice économique tiré de la perte de revenus d’un des parents, ou conjoint, est éminemment plus complexe, induisant un calcul savant. De manière un peu schématique, il convient de :

  • Calculer le préjudice économique du conjoint survivant : l’objectif est d’établir le revenu disponible de la famille par comparaison avec celui perçu antérieurement au décès (déduction faite de la part d’autoconsommation du défunt, soit 15 %à 20 %) et d’ainsi établir le préjudice annuel économiquement subi par le conjoint survivant.

Le préjudice annuel est ensuite « capitalisé » en rente ;

  • Calculer le préjudice économique de ou des enfants : le préjudice annuel obtenu ci-avant est multiplié par la part d’autoconsommation de l’enfant (15 %) dont il résulte une somme à capitaliser à l’euro de rente jusqu’à l’âge de 25 ans, afin de tenir compte des composantes d’étude et/ou d’emploi futurs de la jeune victime.

À retenir

Il est regrettable que la jurisprudence recoure à l’indemnisation du préjudice d’affection en fonction du seul rang familial, d’une vie hors foyer ou des apparences parfois fausses d’une vie en communauté.
Plus gravement, et au-delà du débat philosophique sur la moralité de ce poste, la faiblesse du montant indemnitaire octroyé est souvent perçue par les proches comme une incompréhension à leur douleur, leur chagrin et leur deuil.

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